Le 14 avril 2025, une salle de sport du 11e arrondissement de Paris, accueillant environ 150 personnes, a dû être évacuée après un accident survenu dans l'une de ses cabines de cryothérapie. Selon Futura-Sciences, une salariée de 29 ans chargée d'encadrer une séance a perdu connaissance et est décédée, tandis qu'une cliente de 34 ans a été hospitalisée dans un état grave ; trois autres personnes, venues porter secours, ont également été prises en charge sans que leur pronostic vital ne soit engagé. En cause, selon les premiers éléments rapportés par l'Institut international du froid (IIF), une fuite d'azote liquide dans une « cryosauna », cabine ouverte au niveau de la tête dans laquelle du gaz est injecté directement pour faire chuter la température de l'air.
L'azote est un gaz incolore, inodore et plus lourd que l'air : en cas de fuite dans un espace mal ventilé, il se substitue à l'oxygène sans qu'aucun signe olfactif n'alerte les personnes présentes, provoquant une anoxie brutale. Selon l'Institut international du froid, dont le siège est à Paris et qui a relayé l'enquête le 2 mai 2025, le parquet de Paris et l'inspection du travail ont ouvert une enquête conjointe ; le maire d'arrondissement a indiqué qu'une bonbonne d'azote avait été remplacée le matin même de l'accident, les enquêteurs examinant notamment l'hypothèse d'un dysfonctionnement du système de ventilation. Des autopsies et des analyses toxicologiques étaient, selon cette même source, en cours au moment de la publication.
Une pratique en plein essor, sans statut réglementaire dédié
Ce drame a ramené sur le devant de la scène un vide juridique documenté de longue date. Selon le rapport d'expertise que l'Inserm a remis en juin 2019 à la Direction générale de la santé, à l'issue d'une convention conclue avec le ministère chargé de la Santé, « il n'existe aucun décret, en France, réglementant la pratique de la cryothérapie du corps entier » : aucun titre professionnel n'encadre l'utilisation de ce terme, aucune loi ne réserve l'exploitation d'une cabine à une profession donnée, et la formation aux technologies du froid n'est reconnue par aucune autorité publique. Les séances, non conventionnées par l'Assurance maladie, ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale, même si certaines complémentaires santé en prennent une partie en charge.
Le rapport de l'Inserm rappelle toutefois que le terme de « cryothérapie » figure bien dans le code de la santé publique, mais dans un contexte précis et plus restreint que la pratique en cabine grand public. L'arrêté du 6 janvier 1962, modifié en 2007, réserve aux seuls médecins « tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie » — c'est-à-dire les techniques par le froid qui provoquent une lésion de la peau. Le code prévoit par ailleurs, à son article R. 4321-7, que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à recourir à la « thermothérapie et cryothérapie », mais à la stricte condition que la technique exclue « tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ». Autrement dit, la cryothérapie qui abîme la peau relève du seul médecin ; celle qui se limite à un refroidissement corporel sans lésion peut relever du kinésithérapeute dans un cadre thérapeutique — mais aucun de ces deux textes n'encadre l'exploitation, à visée uniquement récréative ou esthétique, des cabines aujourd'hui installées dans des salles de sport, instituts de beauté ou centres de bien-être, où la cryothérapie n'est ni un acte médical revendiqué ni un soin de kinésithérapie prescrit.
Une efficacité non démontrée, des effets indésirables documentés
Sur le fond, l'évaluation scientifique commandée par les pouvoirs publics est sévère. Le rapport de l'Inserm, rédigé par une équipe de l'unité 1178 « Santé mentale et santé publique », conclut qu'« il est difficile de se prononcer sur l'efficacité de la cryothérapie corps entier » : les études cliniques disponibles souffrent d'échantillons trop restreints, d'une absence fréquente de groupe témoin en aveugle et de critères de jugement souvent subjectifs. Le rapport est catégorique sur un point : la cryothérapie du corps entier « ne peut en aucune façon revendiquer de traiter efficacement des cancers ou d'autres pathologies somatiques sévères ».
Le même rapport documente une série d'effets indésirables réels, recensés à partir d'études de cas publiées, de témoignages de professionnels et de procédures judiciaires : brûlures locales au premier ou au deuxième degré, céphalées, majoration de douleurs préexistantes, urticaire chronique au froid, panniculite (inflammation du tissu graisseux sous-cutané) déclenchée par le froid, intolérances digestives, plusieurs cas d'ictus amnésique (perte de mémoire transitoire) et au moins un cas documenté de dissection de l'aorte abdominale. L'accident parisien d'avril 2025 y ajoute un risque d'une tout autre nature, lié non pas à la technique de refroidissement elle-même mais à la manipulation du gaz utilisé pour la produire — un risque que l'édition de janvier 2026 du site Vidal, destiné aux professionnels de santé, range explicitement parmi les « risques d'asphyxie et de blessures graves » propres aux cabines injectant de l'azote liquide, par opposition aux chambres électriques qui ne manipulent pas de gaz cryogénique.
Le rapport de l'Inserm détaille également une longue liste de contre-indications, issue d'une conférence de consensus tenue à Bad Vöslau, en Autriche, en février 2006, et toujours citée comme référence. Parmi les contre-indications considérées comme absolues figurent l'hypertension artérielle non traitée, un infarctus du myocarde de moins de six mois, une insuffisance respiratoire ou circulatoire décompensée, un angor instable, le port d'un stimulateur cardiaque, un antécédent de thrombose veineuse, une infection respiratoire aiguë fébrile, une allergie au froid ou encore l'épilepsie ; des contre-indications relatives concernent notamment les troubles du rythme cardiaque, le syndrome de Raynaud, la grossesse à partir du quatrième mois ou la claustrophobie. Cette liste, élaborée pour un usage encadré par des professionnels formés, illustre par contraste combien l'absence de consultation médicale préalable, fréquente dans les cabines de bien-être grand public, expose les utilisateurs à un risque qu'ils ne sont pas nécessairement en mesure d'évaluer eux-mêmes.
Un précédent judiciaire déjà posé, mais peu dissuasif
La question de la responsabilité pénale des exploitants non médecins n'est pas nouvelle. Selon une analyse publiée le 28 avril 2025 par la MACSF, assureur de référence des professionnels de santé, la Cour de cassation a rendu le 10 mai 2022 un arrêt condamnant pour exercice illégal de la médecine les responsables d'un institut de beauté où des séances de cryothérapie « corps entier » avaient provoqué chez une cliente des gelures profondes de deuxième et troisième degrés. Deux éléments ont emporté la conviction des juges : d'une part, le contrat de prestation évoquait des contre-indications médicales et la communication commerciale de l'institut promettait un soulagement de pathologies douloureuses précises, ce qui caractérisait une intention thérapeutique ; d'autre part, les lésions constatées correspondaient bien à la « destruction, même limitée, des téguments » que l'arrêté de 1962 réserve aux médecins. La MACSF souligne la portée de cette décision : un exploitant peut être pénalement responsable dès lors qu'il revendique un bénéfice thérapeutique ou que la séance provoque une lésion cutanée, quel que soit par ailleurs son diplôme.
Ce précédent n'a toutefois pas donné lieu, à la connaissance des sources consultées, à un texte réglementaire venant combler le vide plus large identifié par l'Inserm — celui des cabines qui ne revendiquent aucune visée thérapeutique et ne provoquent, en théorie, aucune lésion cutanée, mais qui restent, comme l'a montré l'accident d'avril 2025, susceptibles de mettre en jeu la vie des personnes présentes par un tout autre mécanisme que celui envisagé par les textes existants.
Une préoccupation déjà signalée aux pouvoirs publics avant l'accident
Le flou entourant l'encadrement de la cryothérapie ne date pas de 2025. Dès mars 2019, le sénateur de la Marne Yves Détraigne interrogeait le gouvernement, dans une question écrite, sur l'absence de cadre légal pour la cryothérapie et la cryolipolyse : il relevait qu'aucune déclaration d'activité, aucune obligation de formation des opérateurs, aucune information systématique des utilisateurs, aucun signalement obligatoire des incidents et aucun contrôle régulier n'étaient alors prévus par les textes, tout en citant un avis de la Haute Autorité de santé de juillet 2018 déjà consacré aux risques de la pratique. Le ministère chargé de la Santé avait répondu, le 19 mars 2020, que les cabines de cryothérapie corps entier relevaient en principe de la réglementation européenne des dispositifs médicaux et que le code de la santé publique réservait déjà, comme rappelé plus haut, les techniques à destruction tissulaire aux médecins et aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits à leur ordre — une réponse qui, cinq ans plus tard, n'a pas empêché la survenue de l'accident parisien, precisément parce que celui-ci n'entre pas dans le champ de cette réglementation reposant sur la notion de lésion tissulaire.
Ce que cela signifie pour les praticiens et le public
Pour les praticiens paramédicaux qui proposent la cryothérapie du corps entier — qu'il s'agisse de masseurs-kinésithérapeutes recourant à cette technique dans un cadre de rééducation, ou de professionnels du bien-être qui l'utilisent hors de tout contexte pathologique — l'épisode parisien et le rapport de l'Inserm rappellent une distinction juridique précise mais peu intuitive : la nature de la responsabilité encourue ne dépend pas seulement du diplôme de l'opérateur, mais de la présence ou non d'une visée thérapeutique revendiquée, de l'existence ou non d'une lésion cutanée, et, comme l'a montré l'accident d'avril 2025, de la sécurité de l'installation elle-même face à des risques sans lien avec l'effet recherché sur le corps.
Pour le public, la prudence recommandée par les autorités sanitaires reste de mise : aucune étude sérieuse ne permet, à ce jour, d'affirmer que la cryothérapie du corps entier traite une pathologie donnée, et les bénéfices ressentis à court terme — largement documentés par ailleurs pour leur caractère antalgique transitoire — ne sauraient se substituer à un avis médical, en particulier en présence de contre-indications (pathologies cardiovasculaires, respiratoires ou circulatoires notamment) que le rapport de l'Inserm invite à toujours faire vérifier avant toute séance. Rien dans les informations rapportées ici ne constitue un conseil médical individualisé.