Le massage bien-être est, avec plusieurs dizaines de milliers de praticiens en France, l'une des pratiques les plus répandues du secteur paramédical et du bien-être. Il ne dispose pourtant, à ce jour, d'aucun statut légal propre. Depuis 2021, une série de décisions de la Cour de cassation a progressivement séparé le massage à visée thérapeutique, réservé aux masseurs-kinésithérapeutes, du massage à visée de confort et de détente, ouvert à d'autres professionnels. En parallèle, la profession a engagé, par ses propres organisations, une démarche de structuration : reconnaissance par France Travail en 2024, évolution du code d'activité en 2026, et élaboration d'une norme AFNOR volontaire dont l'enquête publique s'est achevée au printemps 2026. Un mouvement de reconnaissance par étapes qui se déroule sous la vigilance constante de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Une frontière posée par la loi, précisée par les juges

Le monopole des masseurs-kinésithérapeutes est défini par l'article R.4321-1 du code de la santé publique : relèvent de leur exercice exclusif les actes, manuels ou instrumentaux, ayant pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. La loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a clarifié ce périmètre en en retirant explicitement le massage à finalité non thérapeutique, ouvrant la voie à son exercice par d'autres professionnels, selon l'analyse qu'en fait la Macsf dans une publication du 11 février 2025.

Cette clarification législative a été mise à l'épreuve des tribunaux à plusieurs reprises. Le 29 juin 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, dans une affaire concernant une infirmière poursuivie pour avoir pratiqué régulièrement des massages « à visée de bien-être », que seul est qualifiable d'acte de masso-kinésithérapie le massage qui vise à prévenir l'altération des capacités fonctionnelles de la personne, rapporte Egora dans un article du 23 mai 2022. La haute juridiction a par ailleurs estimé, selon la même source, que les risques sanitaires allégués par la pratique de massages non thérapeutiques par des professionnels non qualifiés n'étaient pas démontrés.

2024 : un « massage californien » relance, puis referme, le débat

Trois ans plus tard, la Cour de cassation a de nouveau eu à trancher un litige de même nature, dans des circonstances plus délicates. Le 17 septembre 2024, sa chambre criminelle s'est prononcée sur le cas d'un praticien en « biothérapie holistique » ayant réalisé des massages psychocorporels, dits « californiens », présentés comme destinés à « éveiller la conscience psychocorporelle » et à réactiver une mémoire traumatique, selon le compte rendu qu'en donne la Macsf. La patiente ayant porté plainte, ainsi que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes constitué partie civile, soutenaient que cette pratique, par ses objectifs affichés, relevait bien d'une finalité thérapeutique et non du simple bien-être.

La Cour de cassation ne les a pas suivis. Selon Egora, qui a analysé la décision le 13 juillet 2025, les juges ont estimé que la notion de massage de bien-être ne figure dans aucun texte applicable aux masseurs-kinésithérapeutes, de sorte que l'élément matériel nécessaire à la caractérisation du délit d'exercice illégal de la masso-kinésithérapie faisait défaut. Le praticien, condamné en première instance, a ainsi vu sa relaxe confirmée. Pour la Macsf, cette décision illustre la difficulté, pour l'Ordre professionnel, à faire reconnaître par les tribunaux une lecture extensive de son monopole, alors même que certaines pratiques de bien-être empruntent un vocabulaire proche du soin.

Une profession nombreuse, mais sans cadre légal propre

Au-delà du contentieux, c'est l'ampleur du secteur qui frappe. Dans un livre blanc publié à l'automne 2023, la Fédération française de massage bien-être (FFMBE) avance le chiffre de 60 000 professionnels exerçant le massage de prévention, d'accompagnement à la santé et de bien-être comme activité principale en France, auxquels s'ajoutent environ 100 000 professionnels des interventions non médicamenteuses et soins complémentaires le pratiquant à titre accessoire. La fédération y souligne qu'aucune définition légale ni aucun encadrement réglementaire ne vient border cette activité, contrairement à la masso-kinésithérapie.

Cette absence de cadre a, selon la FFMBE, des conséquences concrètes : instabilité du statut juridique, social et fiscal des praticiens, absence de tout contrôle sur la qualité des formations — certains organismes affirmant, selon le livre blanc, pouvoir former un masseur en trois jours, parfois par correspondance — et un risque de confusion entretenu par de faux salons de massage proposant des prestations à caractère sexuel sous couvert de bien-être. La fédération, qui revendique un code de déontologie et un socle de formation propres depuis plusieurs années, en tire argument pour réclamer des pouvoirs publics une reconnaissance formelle du métier et la création d'une branche professionnelle dédiée.

2024-2026 : une reconnaissance administrative construite pas à pas

Cette demande a commencé à trouver des traductions concrètes, quoique encore modestes. En octobre 2024, France Travail (ex-Pôle emploi) a publié, au sein de son Répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME), une fiche métier dédiée : la fiche D1222 « Masseur / Masseuse bien-être », issue de plusieurs mois d'échanges avec la FFMBE. Jusqu'alors, une recherche sur le terme « massage » dans l'outil MétierScope de France Travail ne renvoyait, selon la fédération, qu'au métier de masseur-kinésithérapeute — rendant improbable, faute de référencement officiel, toute offre d'emploi ou parcours de formation dédié au massage bien-être. La fiche D1222 définit désormais le métier, ses savoir-faire et ses savoir-être, et fixe un accès à l'emploi à 200 heures de formation et 100 heures de pratique supervisée.

Une seconde évolution, plus technique, a suivi en 2026 : la réforme de la nomenclature d'activités française (« NAF 2025 »), élaborée par un groupe de travail du Conseil national de l'information statistique et validée au niveau européen, a modifié depuis le 1er janvier 2026 le code d'activité (APE) applicable aux masseurs bien-être, rapporte la FFMBE dans une publication du 19 février 2026. La fédération y recommande à ses adhérents d'utiliser précisément l'intitulé « massage bien-être » lors de la déclaration ou de la modification de leur activité, un mauvais classement pouvant entraîner des demandes de justification supplémentaires de la part de l'administration.

Une norme AFNOR volontaire, dernière étape en cours

La démarche la plus structurante reste toutefois en cours de finalisation : l'élaboration d'une norme AFNOR consacrée au métier de masseur et masseuse de bien-être. Le 8 septembre 2025, la FFMBE, plusieurs organismes partenaires et des écoles agréées se sont réunis pour engager un travail collectif d'encadrement de la profession prévu sur dix-huit mois, décrit par la fédération comme un « acte fort de militantisme et de positionnement » faisant suite à la reconnaissance du métier par la fiche ROME. Une commission dédiée aux « activités de bien-être » a depuis été mise en place au sein d'AFNOR, présidée depuis avril 2026 par le docteur Alain Toledano, praticien engagé selon la FFMBE dans le champ de la santé intégrative.

Le projet de norme, référencé NF S99-804, porte sur l'hygiène et la sécurité des usagers, les compétences professionnelles et la durée minimale de formation, la qualité de la relation avec la clientèle, ainsi que la reconnaissance du métier en France et à l'international, selon la FFMBE, qui a détaillé le calendrier dans une publication du 27 mai 2026. L'enquête publique du projet de norme s'est déroulée du 8 avril au 1er juin 2026 ; une phase d'analyse des contributions, pouvant conduire à reformuler certains passages, devait suivre pendant un mois environ, avec un objectif de publication « au plus tard durant l'été » 2026. Il s'agit, insiste la fédération, d'une norme volontaire, qui n'engagera que les professionnels et organismes choisissant de s'y conformer, et non d'un texte de loi.

Le précédent de la réflexologie, un avertissement pour le secteur

Ce projet de norme s'inscrit toutefois dans un contexte qui invite à la prudence. Le 19 juin 2026, le Conseil d'État a annulé, sur recours du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, une autre norme AFNOR, homologuée un an plus tôt et consacrée cette fois à la réflexologie (NF S99-807), au motif qu'elle entretenait une confusion entre une pratique non validée scientifiquement et le champ des actes de santé réservés aux professions réglementées. Cette décision illustre la vigilance constante de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes à l'égard de toute démarche de normalisation susceptible, selon lui, d'empiéter sur le territoire des professions de santé ou de créer une confusion dans l'esprit du public.

La situation du massage bien-être présente cependant une différence de taille avec celle de la réflexologie : contrairement à cette dernière, dont le Conseil d'État a jugé qu'elle n'était adossée à aucune ligne de partage claire avec le soin médical, le massage bien-être bénéficie déjà, avec les arrêts de 2021 et 2024, d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation traçant précisément la frontière entre massage thérapeutique et massage non thérapeutique. Reste à savoir si cette base jurisprudentielle suffira à mettre la future norme NF S99-804 à l'abri d'une contestation similaire de la part de l'Ordre, ou si le secteur du massage bien-être devra, comme celui de la réflexologie, attendre une décision du juge administratif pour connaître le sort définitif de sa démarche de structuration.

Une vigilance qui reste de mise

Quel que soit l'aboutissement de la norme AFNOR, ni la reconnaissance par France Travail ni l'évolution du code d'activité ne créent, en l'état, de diplôme d'État ni de titre protégé pour les praticiens du massage bien-être : n'importe qui peut, en théorie, se déclarer masseur ou masseuse sans justifier d'aucune formation, une situation que la FFMBE elle-même dénonce depuis 2023. Le massage bien-être, tel que défini par les textes en cours d'élaboration, demeure une pratique de confort et de détente, sans visée diagnostique ni thérapeutique : il ne se substitue à aucun suivi médical et ne saurait constituer, pour qui que ce soit, un traitement d'une pathologie. Choisir un praticien formé, en mesure de justifier d'un socle de compétences reconnu par une fédération professionnelle, reste la meilleure garantie pour les consommateurs dans un secteur dont l'encadrement légal reste, à ce jour, embryonnaire.