Peu de patients savent qu'un kinésithérapeute fautif peut être traduit devant une juridiction propre à sa profession, distincte des tribunaux pénaux ou civils. L'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes dispose de sa propre justice disciplinaire, organisée en chambres de première instance régionales puis, en appel, en une chambre disciplinaire nationale (CDN), avec un ultime recours en cassation devant le Conseil d'État. Depuis plusieurs années, l'Ordre publie en ligne l'intégralité de ses décisions sur un site dédié, jurisprudence.ordremk.fr. Leur lecture, croisée avec les rapports d'activité annuels du Conseil national, dessine les contours d'une activité disciplinaire soutenue, et révèle une préoccupation particulière pour les violences sexuelles commises en cabinet.
Une juridiction à deux niveaux, distincte de la justice pénale
Les manquements aux devoirs professionnels et aux règles du code de déontologie sont d'abord jugés par la chambre disciplinaire de première instance (CDPI) du conseil régional ou interrégional de l'Ordre, puis, en appel, par la chambre disciplinaire nationale (CDN), et enfin, en cassation, par le Conseil d'État, rappelle le rapport d'activité 2024 du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK). Les sanctions possibles vont de l'avertissement au blâme, puis à l'interdiction temporaire d'exercer — avec ou sans sursis, dans la limite de trois ans —, jusqu'à la radiation définitive du tableau de l'Ordre. Une même faute peut donner lieu à la fois à une condamnation pénale et à une sanction disciplinaire : les deux procédures sont indépendantes, sous réserve que le cumul des sanctions ne dépasse pas le quantum maximal encouru, un principe explicitement rappelé par la chambre disciplinaire nationale dans une décision du 28 mai 2025.
L'activité de ces juridictions est loin d'être marginale. Selon le rapport d'activité 2024 du CNOMK, 273 plaintes ont été enregistrées cette année-là auprès des chambres disciplinaires de première instance, débouchant sur 181 affaires jugées (158 jugements et 23 ordonnances, dont 17 désistements et 6 rejets de plainte). En parallèle, la commission éthique et déontologie du Conseil national a lu 126 décisions de CDPI pour apprécier l'opportunité d'un appel, et 40 décisions de la chambre disciplinaire nationale pour apprécier l'opportunité d'un pourvoi devant le Conseil d'État — contre respectivement 190 et 64 décisions lues en 2023, selon le rapport d'activité de l'année précédente. Sur ces deux années, le Conseil national a lui-même déposé 4 plaintes en 2023 et 5 en 2024 devant les chambres de première instance, et interjeté appel de 37 jugements en 2023 puis 19 en 2024.
Avant d'arriver devant une chambre disciplinaire, une plainte visant un kinésithérapeute passe en principe par une étape de conciliation, organisée par le conseil départemental ou interdépartemental de l'Ordre : le plaignant et le praticien mis en cause sont entendus par des conciliateurs élus, avec pour objectif de trouver un accord mettant fin au litige sans procédure contentieuse. Ce n'est qu'en l'absence d'accord, ou lorsque les faits sont jugés trop graves, que le dossier est transmis à la chambre disciplinaire de première instance, précise le rapport d'activité 2023 du CNOMK.
La nature des 273 plaintes enregistrées en 2024 est elle-même détaillée par grandes catégories dans le rapport d'activité de l'année : 54 relèvent de ce que l'Ordre classe sous l'intitulé « mœurs », 47 de litiges contractuels, 42 de fraudes, facturations ou actes fictifs, 30 de la qualité des soins, 9 de publicité ou d'exercice commercial irrégulier, et 88 d'une catégorie « divers ». Une fois jugées, ces affaires ont donné lieu, devant les chambres de première instance, à 53 interdictions temporaires d'exercer entièrement assorties du sursis, 41 absences de sanction, 29 blâmes, 20 avertissements et 5 radiations ; en appel devant la chambre disciplinaire nationale, le même rapport dénombre 41 interdictions temporaires avec sursis, 11 absences de sanction, 7 blâmes, 4 avertissements et 2 radiations. Le rapport précise que l'écart entre le nombre d'affaires jugées et celui des sanctions prononcées tient à la jonction de certains dossiers ou au décalage entre la date du jugement et celle du prononcé.
Les violences sexuelles, un motif de poursuite qui pèse lourd
Au-delà des chiffres globaux, le rapport d'activité 2024 du CNOMK détaille la nature des actions pénales engagées par le Conseil national « pour la défense de la profession » sur l'année : deux dossiers pour exercice illégal, un dossier pour escroquerie à la sécurité sociale — et dix dossiers pour agressions sexuelles. Cette proportion se reflète directement dans les décisions disciplinaires rendues publiques ces derniers mois.
Le 28 mai 2025, la chambre disciplinaire nationale a ainsi confirmé, en appel, la radiation d'un masseur-kinésithérapeute des Bouches-du-Rhône. Les faits, jugés par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 24 mars 2023, concernaient des agressions sexuelles répétées commises sur une patiente de 95 ans atteinte de la maladie d'Alzheimer, résidente de l'établissement où il intervenait, au cours d'une séance de soins en septembre 2020. Le praticien avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, assortis d'une interdiction définitive d'exercer. La chambre disciplinaire nationale a rejeté son recours, jugeant que le rapport d'expertise psychiatrique produit à l'appui de sa défense « n'était pas de nature à ôter aux faits incriminés (…) leur caractère fautif », et confirmé la radiation, effective depuis le 1er août 2025.
Un autre dossier, jugé le 11 avril 2025 par la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France, illustre un scénario de récidive. Le praticien concerné avait déjà été sanctionné, en février 2021, d'une interdiction d'exercer de six mois — dont quatre avec sursis — après une condamnation pénale de novembre 2019 pour agressions sexuelles sur une patiente. Renvoyé depuis 2022 devant le tribunal correctionnel pour de nouveaux faits similaires sur une autre patiente, sans qu'une condamnation définitive n'ait encore été rendue à la date de l'audience, il a cette fois été radié définitivement par la chambre disciplinaire, qui a retenu la multiplicité des procédures engagées à son encontre — dont une plainte antérieure, non suivie de condamnation, remontant à 2009 selon les pièces du dossier — comme un faisceau d'éléments suffisant pour caractériser un manquement déontologique grave, indépendamment de l'issue de la procédure pénale en cours. La chambre a explicitement tenu compte, pour fixer le quantum de la sanction, du fait que l'intéressé avait déjà été sanctionné une première fois pour des faits similaires. La radiation a pris effet le 1er mai 2025.
Des différends professionnels, sanctionnés avec plus de mesure
Toutes les affaires disciplinaires ne sont cependant pas de cette gravité. Une décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France, rendue publique le 5 décembre 2024 dans une affaire initialement enregistrée en Martinique puis dépaysée, illustre un tout autre type de contentieux : un conflit entre deux consœurs à la suite de la rupture d'un contrat de collaboration. L'une reprochait à l'autre d'avoir détourné sa patientèle en s'installant à proximité de son cabinet ; ce grief n'a pas été retenu, faute d'éléments probants. En revanche, la chambre a jugé fautif le fait, reconnu par la praticienne mise en cause, d'avoir évoqué avec des patients les difficultés relationnelles rencontrées au sein du cabinet — un manquement aux règles de confraternité et au respect du libre choix du patient. La sanction retenue a été un simple blâme, sans interdiction d'exercer.
Ce type d'affaire, plus feutré, rappelle que la justice ordinale ne traite pas seulement des atteintes les plus graves à l'intégrité des patients, mais aussi des tensions plus ordinaires entre professionnels — concurrence, rupture de collaboration, propos dénigrants — qui représentent une part significative des saisines des chambres disciplinaires selon les catégories mentionnées dans le rapport d'activité 2024 du CNOMK, aux côtés des manquements liés aux soins proprement dits. Dans cette affaire précise, la chambre a par ailleurs explicitement écarté l'accusation la plus grave portée par la plaignante — le détournement de patientèle —, faute de preuves suffisantes au dossier, ne retenant que le manquement aux règles de confraternité : une manière de rappeler que la juridiction ordinale statue sur des faits établis, et non sur de simples allégations, quelle que soit la gravité de ce qui est reproché.
Une transparence encore récente
La mise en ligne systématique des décisions disciplinaires sur jurisprudence.ordremk.fr, consultables gratuitement par praticiens, avocats et patients, constitue un exercice de transparence qui n'est pas si ancien à l'échelle de l'histoire de l'Ordre, créé en 2004. Elle permet désormais un suivi précis, décision par décision, d'un pan de l'activité ordinale qui reste, par nature, peu médiatisé : les identités des praticiens sanctionnés sont anonymisées dans les décisions publiées (les personnes visées y apparaissent sous des initiales), et l'Ordre communique très peu sur ces affaires en dehors de la publication des textes eux-mêmes et des statistiques agrégées de ses rapports d'activité annuels.
Une double vigilance, sans confusion des rôles
Pour les patients, ces décisions rappellent une distinction importante : la procédure disciplinaire devant l'Ordre ne se substitue jamais à la justice pénale et n'a pas vocation à réparer un préjudice individuel — c'est le rôle des juridictions civiles et pénales, devant lesquelles une victime peut porter plainte indépendamment de toute démarche auprès de l'Ordre. La procédure ordinale vise seulement à apprécier si un manquement déontologique justifie une sanction professionnelle, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer. Les deux voies, pénale et disciplinaire, sont complémentaires mais autonomes, comme le rappellent explicitement les décisions de la chambre disciplinaire nationale elle-même.